LA LOI DE NOVEMBRE 1999 instituant le PaCS, a prévu un examen de sa mise en œuvre, après cinq ans d'exercice. C'est une des raisons de la création de la Mission d'information parlementaire sur la famille et les droits des enfants, dont le rapport a été enregistré le 25 janvier 2006 .

Mise en place par le président de l'Assemblée nationale, Jean-Louis Debré, présidée par Patrick Bloche (PS), son rapporteur est Valérie Pécresse (UMP). Cette Mission s'est réunie pendant près d'une année ; elle a auditionné des représentants des grandes religions et des loges maçonniques, des dirigeants d'associations et une kyrielle d'experts. Il faut noter qu'une part non négligeable d'entre eux a été réservée au lobby homosexuel, qui plaide pour une réforme du droit de la famille, dans le cadre de la réforme du PaCS, et dont l'APGL (Association des parents gays et lesbiens) a présenté la forme la plus finalisée lors de son intervention.

Ces travaux se sont déroulés lors d'événements tout à fait particuliers dont l'analyse et les commentaires ont pesé sur le rapport final. La crise des banlieues des mois d'octobre et novembre ne pouvaient pas ne pas marquer les esprits. De nombreux observateurs ont relevé la carence de l'autorité parentale et la désintégration de la famille comme causes parmi d'autres, de la flambée de violence. Au-delà des émeutes qui sont un révélateur, il apparaît clairement que les jeunes manquent cruellement de repères stables et cohérents pour s'orienter et se projeter dans l'avenir. Le relativisme et l'individualisme dans lequel nous vivons ne les y aident pas. Or l'enfant tout seul n'existe pas, il n'est pas un électron libre, il s'inscrit dans une histoire intergénérationnelle, en amont et en aval : la crise de la canicule en 2003 fut signe de l'indifférence à l'égard de nos aînés ; la crise des banlieues marque l'abandon de nos enfants !

C'est dans ce contexte que paraît le document du Conseil d'analyse économique, placé directement sous l'autorité du premier ministre, La Famille, une affaire publique, de Michel Godet et Evelyne Sullerot, dont il faut souligner la pertinence, et qui constitue une sorte de contre-rapport de référence .

Rarement, la situation n'a paru aussi propice pour placer la famille au cœur du débat public . Le périmètre des sujets abordés par la Mission l'illustre bien : couples et mariage, filiation et parentalité, adoption et droits des enfants... Pour les parlementaires, il s'agissait de débattre des revendications du moment : réformer le droit de la famille pour répondre aux évolutions de la société et aux demandes des individus.

 

Le couple et le " droit au mariage "

 

La revendication la plus symbolique de réforme du droit de la famille est le " droit au mariage ". D'emblée, une confusion s'est installée entre le " droit au mariage " et le " droit de se marier ". Or dans la législation française et dans les conventions européennes, seul existe le " droit de se marier ". L'article 9 de la Charte européenne des droits fondamentaux précise que " le droit de se marier et le droit de fonder une famille sont garantis selon les lois nationales qui en régissent l'exercice ". Ces droits sont reconnus sous réserve de respecter certaines conditions (âge, libre consentement, sexe...). Le mariage est à la fois un contrat entre deux personnes — un homme et une femme — et une institution sociale. L'article 12 de la Convention européenne des droits de l'homme précise : " À partir de l'âge nubile, l'homme et la femme ont le droit de se marier et de fonder une famille selon les lois nationales régissant l'exercice de ce droit. " Le droit de se marier et de fonder une famille est considéré comme un droit fondamental de la personne.

De ceci, il ressort que le mariage n'est pas possible entre personnes de même sexe. Le mariage est un acte public, juridique et solennel, par lequel un homme et une femme s'engagent l'un envers l'autre dans la durée, devant et envers la société, pour fonder ensemble un foyer. En se mariant, les époux font ensemble une double démarche : ils acceptent et reconnaissent l'institution du mariage et la loi commune qui la régit. Mais en retour, ils demandent à la société de reconnaître l'existence et la valeur de leur engagement mutuel et de leur assurer la protection de la loi.

On notera que se marier et fonder une famille sont directement liés. Aussi le mariage, l'union de fait et le PaCS, n'ont pas le même rôle dans la société. De ces trois types d'union, seul le mariage est reconnu par la loi comme fondateur de la famille. En effet, l'union de fait n'est pas un contrat et le PaCS est un contrat privé de type patrimonial (avantage fiscaux et sociaux). Devant les parlementaires, le garde des Sceaux le confirme : " Je suis attaché à conserver la spécificité du mariage qui seul constitue la fondation d'une famille. Lui seul doit pouvoir produire des effets familiaux. Promouvoir le mariage, c'est donc d'abord en préserver la spécificité à l'égard des autres formes de vie commune que sont le PACS et le concubinage. "

Cependant, Michel Godet et Evelyne Sullerot observent que " le PaCS (Pacte civil de solidarité) concurrence le mariage, car il procure les mêmes avantages sans exiger les mêmes obligations du Code civil — devoir d'assistance mutuelle, de soutien matériel et d'éducation des enfants, de secours au conjoint même en cas de séparation, toutes obligations qui assurent la cohésion des familles et de la société ".

Les propositions du rapport Pécresse sur le sujet seraient de nature à rapprocher encore davantage le PaCS du mariage, sans que celui-ci ne soit consolidé. En effet, en proposant des modifications en matière de droit sociaux et de droits successoraux, la distinction initiale entre PaCS et mariage s'atténue au préjudice du mariage qui entraîne pour les époux " droits et devoirs ". Le PaCS est bien un contrat de vie commune, mais de nature patrimoniale et doit le rester pour qu'aucune confusion ne persiste entre ce contrat et le mariage.

Car c'est le mariage qui fonde la conjugalité et la filiation dans ses trois aspects complémentaires : filiation biologique, filiation juridique et filiation sociale. Ce que rappelle La Famille, une affaire publique :

 

Dans un monde en évolution rapide, l'unité familiale de deux parents mariés et de leurs enfants a souvent été présentée par les politiques et par les sociologues comme un lieu privilégié d'épanouissement et une source de stabilité... Comme le déclarait Jacques Chirac (2004) : " Par les valeurs qu'elle porte et transmet, par cette solidarité qui l'anime, la famille est essentielle à l'équilibre de notre société. "

La famille serait donc aujourd'hui un groupe constitué par des individus habitant ensemble, groupe qui peut librement se faire, se défaire, se refaire, son objectif étant le bonheur. C'est oublier, à coup sûr que la famille est aussi, et peut-être d'abord, le lieu de la transmission de la vie. Le groupe " famille " est caractérisé par deux exigences anthropologiques : la différence des sexes du couple parental, laquelle assure le renouvellement de l'espèce ; la différence d'âge des générations, laquelle assure la durée de l'espèce. Ces deux exigences, au substrat biologique incontestable, ne peuvent être transgressées sans que la famille s'en trouve " dénaturée " (p. 65).

 

La reconnaissance de toute forme d'union : homo-parentalité, bi-parentalité, pluri-parentalité... à partir d'un seul contrat type, fondé sur le " droit au mariage " pour tous les individus, serait une négation de ces deux exigences. Si le choix individuel d'une forme d'union appartient à la vie privée de chacun, l'universalité de la loi garantit le bien commun et ne peut reconnaître que la seule union assurant la stabilité et la durée du point de vue affectif, éducatif et social. Le socle de la société repose sur l'universalité de l'altérité sexuelle de l'homme et de la femme et non sur des tendances ou des orientations.

Dans les revendications du lobby gay, la confusion entre le domaine psychologique et le domaine social est flagrante. Le droit ne peut légiférer sur toutes les situations particulières au risque de perdre son rôle et de fragiliser le lien social.

 

La parenté et la filiation : l'" enfant-objet "

 

Pour l'Association des parents et futurs parents gays et lesbiens (APGL), le mariage entre deux personnes de même sexe n'a pas d'autre but que d'obtenir la reconnaissance d'une autorité parentale par adoption ou par tout autre moyen. Le désir d'enfants, considéré comme un droit par certains homosexuels, conduit à remplacer la parenté nécessairement sexuée par la parentalité.

Si pour des besoins de compréhension, il est intéressant de distinguer la filiation biologique, la filiation juridique et la filiation sociale, les opposer ou les hiérarchiser serait déstructurant pour l'enfant comme pour les parents. L'APGL souhaite " baser le droit de la filiation sur l'éthique de la responsabilité, en valorisant l'établissement volontaire de la filiation et en fondant celle-ci sur un engagement irrévocable ". Selon elle, " un parent n'est pas nécessairement celui qui donne la vie, il est celui qui s'engage par un acte volontaire et irrévocable à être le parent ". Or la seule volonté ne peut pas fonder l'autorité parentale, c'est la filiation biologique qui fonde les autres filiations.

Prétendre qu'il y a discrimination à refuser la filiation sociale à la compagne de la mère d'un enfant est irrecevable. En choisissant son orientation sexuelle, l'homosexualité, une femme se met, de fait, en dehors de toute possibilité d'être " mère ". Sa relation est stérile.

Ce que confirme la Cour européenne des droits de l'homme qui affirme de manière constante depuis l'arrêt Rees du 17 octobre 1986 que " le droit de chacun de mener la vie sexuelle de son choix ne remet pas en cause le fondement du droit de la filiation. " Michel Godet et Evelyne Sullerot notent que " la génétique nous enseigne que tout enfant a un père et une mère, un seul père et une seule mère, depuis le moment où il a été conçu et jusqu'après sa mort, puisque son identité peut être retrouvée dans ses restes longtemps après son décès. Les liens de parenté établis par l'ADN ont des caractères bien remarquables : ils sont inaltérables ; ils sont indéniables ; ils sont infalsifiables " (La Famille, une affaire publique, p. 85).

La parenté s'appuie sur un lien biologique qui doit être complété, aux yeux de la société tout entière par la reconnaissance juridique. La filiation est une articulation d'éléments biologique, juridique, affectif et social. La filiation est indivisible : l'enfant n'a qu'un seul père et une seule mère.

Pour appuyer sa revendication, l'APGL demande la création d'un nouveau statut, celui du " beau-parent " : c'est-à-dire la création de liens de solidarité familiale entre l'enfant d'un parent homosexuel et le compagnon de celui-ci, exclusifs de toute idée de liens de filiation. Il ne resterait de la filiation que la "parentalité sociale ".

On comprend mieux pourquoi le lobby gay est si attaché à la séparation des filiations et à la primauté de la filiation sociale sur les autres. C'est la seule justification, à ses yeux, de l'exercice d'une autorité sur un enfant adopté par des " parents " homosexuels. C'est oublier que la parentalité sociale n'est pas une notion juridique, ni un statut, tout au plus un état de fait.

 

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Ferme dans le rejet de l'adoption par des couples homosexuels, la Mission Pécresse s'est aventurée dans une proposition de " délégation de responsabilité parentale " confuse et inutile. Confuse, car on ignore de qui l'on parle : s'agit-il d'un beau-parent d'addition après une séparation ou d'un beau-parent dans un couple homosexuel ou dans un foyer mono-parental ? Inutile, car depuis la loi du 4 mars 2002, la délégation et le partage de l'autorité parentale au bénéfice d'un tiers est possible. En cas de décès d'un parent, le conseil de famille ou le juge des tutelles peuvent très bien, pour le bien de l'enfant, désigner le tiers qui peut le prendre en charge (article 373-3 du Code civil). Cette proposition conduirait à effacer progressivement la place du parent biologique et à préparer un statut du " beau-parent ".

Certains avancent que cette délégation d'autorité parentale permettrait de bénéficier d'une filiation sûre et de consolider les liens de l'enfant avec ceux qui l'élèvent (APGL) : cet argument manque de sérieux. Dans les cas de familles " recomposées ", nous avons vu que la loi prévoit la délégation et le partage de l'autorité parentale, sans qu'il n'y ait de confusion entre le parent biologique et le beau-parent. Il reste le cas des couples homosexuels qui souhaiteraient que l'enfant fonde la " filiation sociale " : la reconnaissance prime la biologie ! Matthieu Peyceré, membre de l'APGL, précise : " La reconnaissance du statut du parent social apporte des bienfaits à l'enfant car c'est une source de stabilité pour le couple ". C'est oublier qu'un nouveau " beau-parent " peut remplacer l'ancien et conduire à une situation fluctuante et à une multiparentalité à géométrie variable.

Quant aux conventions internationales, elles nous rappellent, de manière constante, la responsabilité parentale des parents biologiques à l'égard de l'enfant. L'article 18 de la Convention internationale des droits de l'enfant (ONU, 1989) affirme dans son alinéa premier :

 

Les États parties s'emploient de leur mieux à assurer la reconnaissance du principe selon lequel les deux parents ont une responsabilité commune pour ce qui est d'élever l'enfant et d'assurer son développement. La responsabilité d'élever l'enfant et d'assurer son développement incombe au premier chef aux parents ou, le cas échéant, à ses représentants légaux. Ceux-ci doivent être guidés avant tout par l'intérêt supérieur de l'enfant.

 

Et dans son article 9 :

L'enfant a le droit de vivre avec ses parents à moins que cela ne soit jugé incompatible avec son intérêt supérieur; il a également le droit de maintenir des contacts avec ses deux parents s'il est séparé de l'un d'entre eux ou des deux.

 

Dans son article 7, elle reconnaît à l'enfant, " dans la mesure du possible, le droit de connaître ses parents et d'être élevé par eux ". Et en cas de séparation :

 

Les États parties respectent le droit de l'enfant séparé de ses deux parents ou de l'un d'eux d'entretenir régulièrement des relations personnelles et des contacts directs avec ses deux parents, sauf si cela est contraire à l'intérêt supérieur de l'enfant.

 

Cette position reprend celle de la Déclaration des Droits de l'Enfant de 1959 : " L'intérêt supérieur de l'enfant doit être le guide de ceux qui ont la responsabilité de son éducation et de son orientation; cette responsabilité incombe en priorité à ses parents. "

 

L'adoption : le " droit à l'enfant "

 

La demande d'adoption par des couples homosexuels tente de satisfaire le désir d'enfants alors que la relation sexuelle qu'ils se sont choisie les met hors de toute possibilité de procréer. Ce débat montre que l'enfant n'est pas considéré comme une personne ou un sujet, mais bien comme un objet. Les études pseudo-scientifiques sur l'évolution des enfants qui grandissent à l'intérieur de ces couples sont insuffisantes pour être crédibles et ne concernent que le comportement des enfants et non leur développement psychologique, ni la construction de leur identité.

On sait pourtant le besoin de l'enfant. Claude Halmos, dans Psychologies, (mai 1999) précise : " L'enfant a besoin de la différence des sexes pour construire son identité...et situer sa place dans les deux lignées dont il est issu : "je serai un homme comme mon père ou une femme comme ma mère". Cette différence doit s'incarner. Les couples homosexuels qui revendiquent l'adoption oublient qu'on ne peut pas être "mère" sans un corps sexué de femme et "père" sans un corps sexué d'homme. " Dans son dernier livre Pourquoi l'amour ne suffit pas : aider l'enfant à se construire (Nil, février 2006), la psychanalyste développe son analyse et montre qu'un enfant a besoin de l'altérité sexuelle de ses parents pour construire son identité et sa personnalité.

Car adopter un enfant ne signifie pas seulement l'éduquer, c'est aussi lui donner une filiation, c'est-à-dire, un père et une mère, donc un nom. L'adoption ne consiste pas à donner un enfant à un couple, mais à donner un père et une mère à un enfant qui n'en a plus, à donner à l'enfant une famille par adoption quand sa famille ne joue plus son rôle. Le droit d'avoir une famille respecte le droit de l'enfant et l'inscrit dans une filiation intergénérationnelle.

Ainsi, rappelle Janine Peyré, présidente d'Enfance et Famille d'adoption : " L'adoption n'est pas une réponse à une absence d'enfant. Autant il n'y a aucune raison de douter des qualités éducatives et affectives de parents homosexuels, autant on ne connaît pas les effets sur la construction de l'identité psychique de l'enfant adopté. Tant qu'un doute persiste, aussi infime soit-il, n'est-il pas dans l'intérêt de l'enfant d'appliquer le principe de précaution qu'on applique dans d'autres domaines ? "

Sur le plan juridique, les principes sont constants. La Convention de La Haye relative à l'adoption internationale à laquelle adhèrent les deux tiers des pays, exige des adoptants mariés, c'est-à-dire un homme et une femme. En affirmant la primauté du droit des enfants d'avoir un père et une mère sur le " droit à l'enfant " des adultes, le rapport Pécresse rappelle les principes de notre législation sur l'adoption, conformément à la Convention internationale des droits de l'enfant :

 

Les États qui admettent et/ou autorisent l'adoption, s'assurent que l'intérêt supérieur de l'enfant est la considération primordiale en la matière (article 21).

Les opinions de l'enfant [sont] dûment prises en considération eu égard à son âge et à son degré de maturité (article 12).

 

L'enfant est bien sujet de droit et non objet de droit. En refusant d'ouvrir de " nouveaux droits " aux couples de même sexe, la Mission parlementaire a considéré que " l'intérêt supérieur de l'enfant " n'est pas négociable. Ce même principe a guidé le rapport, selon Valérie Pécresse. Celle-ci a reconnu la nécessité de respecter son droit d'être accueilli et élevé par un père et une mère. Aussi, il était inconcevable de " toucher aux fondamentaux de la filiation qui, jusqu'à preuve du contraire (souligné par nous), consistent en un père et une mère ". Mais ce " jusqu'à preuve du contraire " invite plus que jamais à la vigilance.

 

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Les revendications militantes qui ont cours à propos du statut du mariage et son corollaire principal (adoption) sont trop évidentes et ambiguës pour que le législateur accepte — en principe — de les intégrer dans le droit français. La loi, générale et universelle, ne peut statuer sur les situations privées et individuelles, surtout dans le domaine des comportements sexuels.

Ces revendications s'appuient sur la théorie du gender qui prétend réduire l'identité sexuelle au comportement sexuel, ce qui légitimerait toute forme d'union. Cette théorie rejette l'altérité sexuelle comme socle fondateur de notre société et tente d'inscrire dans notre droit tout désir ou choix individuels. Si la subjectivité remplaçait l'universalité de la loi, la loi ne jouerait plus son rôle dans notre société. En choisissant leur style de vie, les homosexuels dénient la différence sexuelle. En leur refusant le mariage et l'adoption d'enfant, la loi ne fait pas acte de discrimination, elle respecte leur choix qui ne peut et ne pourra jamais être celui d'une société fondée sur le principe universel de l'altérité sexuelle.

La discrimination ne consisterait pas à refuser la transcription de ces revendications dans la loi, ce serait d'accepter, par la loi, que certains enfants puissent être privés de leur père ou de leur mère alors que la très grande majorité d'entre eux (70 %) vivent avec leurs deux parents (cf. La Famille, une affaire publique). " On ne peut demander au droit de dire qu'un enfant peut avoir deux pères ou deux mères, a dit la sociologue Irène Théry. On ne peut demander au droit de légitimer l'usage de l'autre sexe comme simple ventre ou étalon" (l'Express du 2 octobre 1997).

Qu'une minorité de pays européens aient modifié leur droit de la famille ne change rien à la question qui relève de la compétence des États. La Mission parlementaire sur la famille et les droits de l'enfant aura eu le grand mérite d'avoir abordé ces questions dans la sérénité et le respect. Il reste au législateur le choix de la décision.

Soit il vote une loi de circonstance, dans le cadre d'une réforme du PaCS, au nom de l'évolution de la société et pour satisfaire les revendications d'une communauté minoritaire. Il introduirait alors une confusion entre ce contrat et le mariage, et remettrait en cause l'équilibre non seulement familial, mais également social, fondé sur l'altérité sexuelle et la complémentarité de l'homme et de la femme, du père et de la mère.

Soit, fidèle aux principes généraux du droit, il répond à la question cruciale posée par notre société dont la violence dans les banlieues a été un révélateur : il revalorise le mariage et la famille pour créer un cadre stable, approprié à la restauration de l'autorité parentale et à la croissance des enfants, la famille étant bien reconnue comme le " pilier des identités " (La Famille, une affaire publique).

 

ÉL. M.